M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.35. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément aux articles 6.3, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 12, 13, 14, 14.1 et 14.2.
Décision 10870, a. 7.